Règles professionnelles - Mai 2018

RP TTV 42/80 Ed 03 : 05/2018 ANNEXE A OBLIGATION D’ASSURANCE La garantie décennale est due par le professionnel titulaire d’un marché de travaux passé directement avec le maître d’ouvrage et comportant des travaux d’étanchéité et/ou de végétalisation de toitureterrasse. Lorsqu’elle participe à la réalisation d’un ouvrage relevant de l’obligation d’assurance décennale en vertu de l’article L.243-1-1 du code des assurances (voir note 2), les entreprises liées directement au maître d’ouvrage sont obligées de :  souscrire un contrat d’assurance comportant les clauses de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances ;  fournir une attestation établie conformément aux exigences de l’article A243-2 et A243-3 du code des assurances, comportant notamment les activités assurées (étanchéité de toiture-terrasse, végétalisation sur étanchéité de toitures-terrasses) en concordance avec son marché et, pour des montants assurés en adéquation avec l’opération de construction. Cela revient à dire en fonction de l’organisation des marchés de travaux évoquée au chapitre 2 que :  pour un lot unique comprenant l’étanchéité et la végétalisation, ou pour un lot unique confié à un groupement d’entreprises solidaire, l’entreprise titulaire doit être assurée en responsabilité civile décennale (RCD) pour l’ensemble de son marché (étanchéité et végétalisation) ;  pour un lot unique confié à un groupement d’entreprises conjoint, chacune d’elles est assurée en RCD pour l’ensemble de son marché (étanchéité ou végétalisation). Note 1 L’obligation de s’assurer en responsabilité civile décennale pour les différents acteurs de l’acte de construire, dont les entreprises d’étanchéité titulaires d’un lot, a pour but la protection du maître d’ouvrage puis des propriétaires successifs vis-à-vis des risques pouvant affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La garantie du couvert végétal relève de dispositions contractuelles supplémentaires éventuelles. Note 2 : Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents (extrait de l’article L.243-1-1 du code des assurances).

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