RP Protection par Platelage en bois 40 / 48 Ed 01 : juin 2017 14 MODALITÉS DE DÉVOLUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE PLATELAGE 14.1 TRAVAUX FAISANT PARTIE DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE PLATELAGE Les travaux objets du présent marché concernent la réalisation de l’ouvrage de protection par platelage en bois du complexe d’étanchéité d’une toiture-terrasse ou d’un balcon. Ces travaux font partie du lot Étanchéité. L’épreuve d’étanchéité par mise en eau de la terrasse définie au 10.1, à la charge du maître d’ouvrage est à inclure dans ce marché. NOTE : la liste des travaux compris dans le marché de travaux d’étanchéité est celle définie dans le NF DTU 43.1 - Partie 2. Les travaux de platelage comprennent : le dossier d’exécution permettant de concevoir, fabriquer et mettre en œuvre l’ouvrage de platelage, incluant notamment : les données fournies par le maître d’ouvrage ; les plans et détails d’exécution ainsi que les justifications mécaniques appropriées ; le choix des matériaux ainsi que les justifications appropriées ; la fourniture et le stockage des matériaux sur le site de la construction y compris mise en place d’une protection provisoire du complexe d’étanchéité pour les zones de stockage sur la terrasse ou sur le balcon ; la mise en œuvre des plots, des lambourdes, des lames de platelage et de la quincaillerie pour fixations définis à l’article 8 ; la réalisation des ouvrages particuliers permettant l’accès aux relevés d’étanchéité, aux entrées d’eaux pluviales et aux dispositifs d’étanchéité des joints de gros œuvre définis respectivement aux 9.1.3, 9.2.2 et 9.3.2. 14.2 TRAVAUX NE FAISANT PAS PARTIE DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE PLATELAGE Les travaux de réalisation de l’ouvrage de protection par platelage en bois ne comprennent pas : l'exécution des garde-corps périphériques de la terrasse ; l'exécution de travaux de finition (peinture, huilage, lasure, etc.) ; tout aménagement sur le platelage ; la fourniture et pose de lames de platelage de remplacement, dans la limite de 3 % du nombre total de lames constituant le platelage considéré, pendant la période de stabilisation des deux premières années (voir 8.4.5) ; tous travaux d’entretien tels que visés à l’article 13.
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