Note : ne sont donc pas visés par ces exigences, les éléments porteurs et les plafonds suspendus. Les établissements recevant du public 5 5.1 RÈGLEMENTATIONS APPLICABLES 5.1.1 Établissements du 1er groupe - Établissements de 4e à 1re catégorie L’article AM 2 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, définit quels produits et matériaux constituant les parois font l’objet d’exigences de réaction au feu et renvoie à l’article AM 8 pour les produits d’isolation thermique. Extraits de l’article AM 8 (dernière modification par arrêté du 26 juin 2008) : « § 1. Les produits d’isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l’épaisseur d’isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l’une des dispositions suivantes : a. être classés au moins A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ; b. être protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l’action du programme thermique normalisé, durant au moins : • 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ; • 1/2 heure pour les autres parois. Le « Guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public » précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans. Lorsque des produits combustibles, connexes aux isolants incorporés aux parois, sont associés en usine ou sur chant ier aux i solants préci tés, l ’ensemble composite obtenu est réputé répondre aux objectifs de sécurité du présent article et du guide d’emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public à condition que les produits combustibles rapportés ne soient pas en contact avec l’air ambiant. § 2. Les produits d’isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne peuvent être mis en œuvre qu’après avis favorable de la Commission centrale de sécurité. Les modalités d’application de la présente disposition sont fixées dans la troisième partie du guide précité ». 5.1.2 Établissements du 2e groupe - Établissements de 5e catégorie L’arrêté du 22 juin 1990 modifié - article PE 13-§ 1 renvoie à celui du 25 juin 1980 - article AM 8. 8 SÉCURITÉ INCENDIE VIS-À-VIS DU FEU INTÉRIEUR • Isolants avec écran thermique supports d’étanchéité de toiture
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